Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 114

Aujourd'hui
(1) Les accords-cadres qui fixent le minimum et le maximum des fournitures ou prestations, susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée et exécutés au fur et à mesure de l'émission de bons de commande sont passés avec un seul prestataire par lot à la suite d'un appel d'offres ouvert. (2) L'émiss.ion des commandes s'effectue sans négociation ni remise en concurrence selon des modalités expressément prévues par le marché.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20-06-2018 Page source 60

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Passation des marches publics

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Texte officiel

SECTION 114

Sommaire

article 114 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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