Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 103

(1) Un appel d'offres ne peut être déclaré infructueux que: a) lorsqu'aucune offre n'a été enregistrée ; b) lorsqu'à l'issue du dépouillement, il n'est enregistré aucune offre conforme aux prescriptions du dossier d'appel d'offres ou si aucune offre financière n'est compatible avec les financements disponibles. (2) Lorsque l'offre financière du candidat le mieux classé est supérieure au financement disponible, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué attribue le marché au candidat classé dans la position suivante et dont l'offre est jugée satisfaisante au plan technique et financier. (3) Lorsqu'une seule offre est jugée recevable au plan technique, mais est supérieure au financement disponible, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué peut entamer des négociations avec le candidat ayant remis cette offre, dans le but d'obtenir un accord satisfaisant. 53 ------------------------------ (4) Lorsque les offres financières de tous les candidats remplissant les conditions techniques sont supérieures au financement disponible, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué peut suspendre la procédure pour rechercher le financement complémentaire ou entamer des négociations, dans l'ordre du classement des offres, avec les candidats concernés. (5) Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué doit veiller à ce que les délais nécessaires pour rechercher les financements ou pour mener les négociations s'inscrivent dans le délai de validité des offres prévu par le Dossier d'Appel d'Offres, ou le cas échéant, en obtenir formellement une prolongation. (6) Les négociations avec les candidats ne doivent pas avoir pour effet de modifier substantiellement l'étendue, la nature, la consistance et la qualité des prestations. En tout état de cause, l'incidence financière des modifications sur l'offre ne saurait excéder quinze pour cent (15%) de l'offre. (7) Toute négociation engagée, quelle qu'en soit l'issue, doit être sanctionnée par un procès-verbal signé des deux (02) parties dont une copie est transmise à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics. (8) Les négociations ne doivent en aucun cas porter sur les prix unitaires ou être conduites avec plus d'un candidat à la fois. (9) Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué publie la décision déclarant l'appel d'offres infructueux et la notifie au Président de la Commission de Passation des Marchés concernée, avec copie à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics. (10) En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci­ dessus sont applicables à chacun des lots.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 54

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SECTION 103

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article 103 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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