Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 108

Aujourd'hui
Un marché est dit de gré à gré lorsqu'il est passé sans appel d'offres, après autorisation préalable de l'Autorité chargée des marchés publics et selon la procédure décrite aux articles 110 et 111 du présent Code.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20-06-2018 Page source 57

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Passation des marches publics

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Texte officiel

SECTION 108

Sommaire

article 108 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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