Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 108

Un marché est dit de gré à gré lorsqu'il est passé sans appel d'offres, après autorisation préalable de l'Autorité chargée des marchés publics et selon la procédure décrite aux articles 110 et 111 du présent Code.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 57

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 108

Sommaire

article 108 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
Signaler une erreur dans ce texte