Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 104

(1) Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué peut, après accord de l'Autorité chargée des marchés publics, annuler sans qu'il y ait lieu à réclamation sa décision d'attribution d'un marché, tant que ledit marché n'est pas notifié. (2) La décision d'annulation est le cas échéant, publiée conformément aux dispositions de l'article 102 alinéa 3du présent Code.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 55

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SECTION 104

Sommaire

article 104 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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