Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 105

(1) Une Commission de Passation des Marchés peut proposer au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, le rejet des offres jugées anormalement basses, sous réserve que le candidat ait été invité à présenter des justifications par écrit et que ces justifications n'aient pas été jugées acceptables. (2) Les demandes de justification, ainsi que les réponses à fournir 54 ---..... - ----------------------- doivent porter entre autres sur a) la production du sous-détail des prix, son contenu, l'adéquation des prix avec les modes de construction et où le calendrier proposé b) les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction ; c) les avantages comparatifs ou conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou pour réaliser les prestations de services ; d) l'originalité du projet ou de l'œuvre ; e) les dispositions relatives aux conditions de travail. (3) Au cas où les justificatifs fournis par le candidat sont jugés inacceptables, l'organisme chargé de la régulation des marchés publics examine les justificatifs et soumet ses conclusions au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué dans un délai de sept (07) jours ouvrables à compter de sa saisine par le Maître_ d'Ouvrage ou par le Maître d'Ouvrage Délégué. (4) Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué tient compte de l'avis l'organisme chargé de la régulation des marchés publics pour se prononcer. SOUS-SECTION VIII DE LA PREFERENCE NATIONALE
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 55

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SECTION 105

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article 105 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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