Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 120

( 1 )Le jury procède à l'évaluation et au classement des projets sur la base des critères figurant au règlement du concours comme suit : a) lorsque l'appel d'offres avec concours porte uniquement sur l'établissement d'un projet, le jury procède au classement desdits projets en fonction de la valeur technique et esthétique de chaque projet et de son coût global et ce conformément aux critères fixés par le règlement du concours. La note globale est obtenue par l'addition de la note technique et de la note de l'estimation du coût global du projet, suivant une pondération prévue dans le dossier d'appel d'offres. b) Lorsque le concours porte sur les cas prévus aux alinéas b),c) et d) de l'article 81 ci-dessus, le jury procède à l'examen et à l'évaluation desdits projets en fonction de la valeur technique et esthétique de chaque projet, de son coût global, ainsi que des conditions de son exécution éventuelle et ce conformément aux critères fixés par le règlement du concours. 61 Le jury de concours finalise, le cas échéant, avec les concurrents retenus, les termes du projet de marché à passer pour la réalisation de l'étude, et/ou le suivi et le contrôle de sa réalisation, selon le cas. Le jury procède à l'évaluation des offres, en déterminer l'offre la plus avantageuse. A cet effet, il procède à l'addition des notes obtenues par chaque concurrent sur le concours proprement dit, l'estimation du coût global du projet et sur l'offre financière, suivant une pondération prévue dans le dossier d'appel d'offres. (2) A l'issue du classement des projets, le jury invite par tout moyen de communication pouvant donner date certaine, le concurrent classé le premier à : a. confirmer les rectifications des erreurs matérielles relevées ; b. régulariser les discordances constatées. (3) Le jury lui fixe à cet effet un délai qui ne peut être inférieur à sept (07) jours ouvrables à compter de la date d'achèvement des travaux d'évaluation des projets proposés. (4) Après examen des pièces et des réponses reçues, le jury décide : a) soit de proposer à la Commission de Passation des Marchés de retenir le soumissionnaire concerné; b) soit de proposer à la Commission de Passation des Marchés d'écarter le concurrent concerné lorsque celui-ci : - ne répond pas dans le délai imparti, ne confirme pas les rectifications demandées ou ne régularise pas les discordances relevées ; produit une offre financière signée par une personne non habilitée à l'engager ou exprime des restrictions ou des réserves. (5) Dans ce cas, le jury invite le concurrent dont l'offre est classée la deuxième, examine les pièces et réponses reçues et décide soit, de le . .-r:.x!ynir soit, de l'écarter dans les conditions fixées au b) ci-dessus. (6) Si le jury ne retient pas le concu dont l'offre classée la suivante et examine les réponses et les pièces, dans les mêmes conditions fixées ci-dessus jusqu'à l'aboutissement de la procédure ou de la déclaration du concours infructueux.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 62

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article 120 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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