(1) Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué peut annuler
un appel d'offres, sans qu'il y ait lieu à réclamation. Toutefois, lorsque les offres sont
déjà ouvertes, cette annulation est subordonnée à l'accord de l'Autorité chargée des
marchés publics.
(2) Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué notifie sa
décision d'c;rnnulation au Président de la Commission de Passation des Marchés
compétente, avec copie à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics et à
l'Autorité chargée des marchés publics.
(3) La décision mentionnée à l'alinéa (2) ci-dessus est publiée par le
Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué par insertion dans le Journal des
Marchés Publics de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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