Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 102

(1) Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué peut annuler un appel d'offres, sans qu'il y ait lieu à réclamation. Toutefois, lorsque les offres sont déjà ouvertes, cette annulation est subordonnée à l'accord de l'Autorité chargée des marchés publics. (2) Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué notifie sa décision d'c;rnnulation au Président de la Commission de Passation des Marchés compétente, avec copie à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l'Autorité chargée des marchés publics. (3) La décision mentionnée à l'alinéa (2) ci-dessus est publiée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué par insertion dans le Journal des Marchés Publics de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 54

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SECTION 102

Sommaire

article 102 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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