(1) Lorsque l'appel d'offres avec concours porte sur la conception d'un projet, des primes, récompenses ou avantages sont allouées pour les projets les mieux classés et jugés satisfaisants.
(2) Le règlement particulier de l'appel d'offres avec concours prévoit en outre
a) soit que les projets primés deviennent en tout ou partie propriété du Maître d'Ouvrage;
b) soit que le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de faire exécuter tout ou partie des projets primés, moyennant le versement d'une indemnité compensatrice fixée dans le règlement particulier de l'appel d'offres.
(3) Les critères d'évaluation du concours doivent privilégier la qualité du projet et non les références du concepteur et tenir compte du coût estimatif prévisionnel du projet. 42
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(4) Le règlement particulier de l'appel d'offres avec concours indique les conditions dans lesquelles les concepteurs des œuvres artistiques seront les cas échéant, appelés à coopérer à l'exécution de leur projet primé.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20-06-2018
Page source 43
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article 81 du Code des marchés publics/akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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