Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 81

(1) Lorsque l'appel d'offres avec concours porte sur la conception d'un projet, des primes, récompenses ou avantages sont allouées pour les projets les mieux classés et jugés satisfaisants. (2) Le règlement particulier de l'appel d'offres avec concours prévoit en outre a) soit que les projets primés deviennent en tout ou partie propriété du Maître d'Ouvrage; b) soit que le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de faire exécuter tout ou partie des projets primés, moyennant le versement d'une indemnité compensatrice fixée dans le règlement particulier de l'appel d'offres. (3) Les critères d'évaluation du concours doivent privilégier la qualité du projet et non les références du concepteur et tenir compte du coût estimatif prévisionnel du projet. 42 ------------------------------- (4) Le règlement particulier de l'appel d'offres avec concours indique les conditions dans lesquelles les concepteurs des œuvres artistiques seront les cas échéant, appelés à coopérer à l'exécution de leur projet primé.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 43

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SECTION 81

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article 81 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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