Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 114

(1) Les accords-cadres qui fixent le minimum et le maximum des fournitures ou prestations, susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée et exécutés au fur et à mesure de l'émission de bons de commande sont passés avec un seul prestataire par lot à la suite d'un appel d'offres ouvert. (2) L'émiss.ion des commandes s'effectue sans négociation ni remise en concurrence selon des modalités expressément prévues par le marché.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 60

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SECTION 114

Sommaire

article 114 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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