Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 809

Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le payement du reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires. Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du payement du reliquat.
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article 809 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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