Il est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l'exigent, de donner caution
bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire, et de la portion du prix des
immeubles non délégués aux créanciers hypothécaires.
Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus, et leur prix est déposé, ainsi que
la portion non déléguée· du prix des immeubles pour être employés à l'acquit des charges de la
succession.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 82
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.