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Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 805

Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d'un officier public, aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées. S'il les représente en nature, il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence.
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article 805 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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