La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous
ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession.
Il en est de même: 1° de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses
cohéritiers.
2° De la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa
renonciation.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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