Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de
sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel
n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.
Lorsque le défunt ne laisse comme héritiers que des parents au degré successible dans l'une des deux lignes, paternelle ou
maternelle, la part de la succession qui aurait été attribuée aux parents de l’autre ligne est dévolue au conjoint contre lequel il
n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée; la disposition de l'art. 754 du présent Code
n'est pas applicable à l'encontre du conjoint survivant.
Le conjoint survivant non divorcé qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel
n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose Jugée a, sur la succession du
prédécédé, un droit d'usufruit qui est:
D'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage;
D'une part d'enfant légitime le moins prenant, sans qu'elle puisse excéder le quart, si le défunt à
des enfants nés d'un précédent mariage;
De moitié, si le défunt laisse des enfants naturels ou descendants légitimes d'enfants naturels,
des frères. et sœurs, des descendants de frères et sœurs ou des ascendants;
De la totalité dans tous les autres cas, quels que soient le nombre et la qualité des héritiers.
Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus,
auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte
testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
Mais l'époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le pré décédé n'aura
disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux
droits de retour.
Il cessera de l'exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par
préciput, et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et, si ce
montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit.
Jusqu'au partage définitif les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, que l'usu-
fruit de l'époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S'ils sont en désaccord, la
conversion sera facultative pour les tribunaux.
En cas de nouveau mariage, l'usufruit du conjoint cesse s'il existe des descendants du défunt.
1.
Successions – Vocation successorale de la veuve –
Exercice – Règlement de la communauté avant le
règlement de la succession – Renonciation – Effets. Note
du Professeur François ANOUKAHA, Juridis pér. n° 28,
p. 44.
2.
Vocation successorale - de cujus n'ayant ni descendant ni
ascendant - accession de la nièce à la succession -
mauvaise articulation du pourvoi. CS Arrêt n°63/l du
19/6/2003, aff Dame Bllongo née Ngoumou Marie
Thérèse c/ NGOUMOU Boniface. Par René Njeufack
Temgwa, Université de Dschang - Juridis Pér N° 64, p. 46
3.
Vocation successorale - exclusion des filles de la
succession - rupture de l'égalité des successibles -
testament - nullité de la clause écartant les filles de la
jouissance des biens CS Arrêt n°12/L du 20 février 19 97,
aff. Manga Dibombe Richard c/ Mlle Muna Victorine
Dibombe. Par René Njeufack Temgwa, Université de
Dschang - Juridis Pér. n° 64, p.47
4.
Vocation successorale de la veuve – exercice – règlement
de la communauté avant le règlement de la succession –
renonciation – effets. CA Yaoundé, arrêt n°207 du 04 mai
1994. Aff. Mme veuve Mahop née Ngo Kom Tapita c/Ngo
Nkolo Yvonne. Par François Anoukaha, agrégé de droit –
université de Ydé II. Juridis pér. n°28, p.44
5.
Conjoint survivant – droit à la tutelle des enfants – non –
cassation- égalité des droits. Coutume contraire au droit
écrit – application – oui – cassation. CS arrêt n°16 /2 du 17
mars 1988. Aff. P.G.C.S. Ydé c/ Baninga Paul Frédéric.
Par François Anoukaha, chargé de cours de droit privé,
juridis info n°0, p.29
6.
Défunt polygame – veuve demanderesse en partage pour
le compte des enfants mineurs – qualité – administratrice
légale – oui – liquidation de la succession – partage par
souche. CA de l’Ouest. Arrêt n°19/cout du 26 janvier
1995. Aff. Succession Tengou Emmanuel
7.
Droit du conjoint survivant en présence du neveu du
défunt (2 espèces) : TPD d’Edéa, jugement n°153 du 4
juin 1971 et CA de Ydé, arrêt n°666/L du 27 septembr e
1972, Revue cam. de droit n°9, p.83
8.
Qualité d'héritier - conjoint survivant en conflit avec des
descendants - contestation de la légitimité d'un enfant né
d'un mariage coutumier demande de nullité de l'acte de
naissance pour absence de jugement de reconnaissance-
attribution de la totalité de la succession à la veuve
désignée comme seule héritière de son défunt mari.
Violation des articles 724,728, 731, 767 et 770 du Code
civil - Cassation? non. CS Arrêt N° 37 du 30 Mai 2002 .
Affaire Mbezele née Memongo Marie Thérèse c/ Mbazoa
Monique et TABI Appolonie. Par Jacqueline KOM,
chargée de cours en FSJP à l’université de Ydé II, juridis
pér. n°52, p31
9.
Conjoint survivant – droit d’usage et d’habitation. CS arrêt
n°46/L du 4 juin 1992. Aff. Tchamo Thomas c/ Tiwouan g
née Waffeu Jeanne. Par Jean Marie Tchakoua, Université
de Ydé II, juridis info n°15, p.46
10. Prédécès de l’épouse - exclusion du veuf par les enfants,
Yaoundé, arrêt n°153/Cout du 14 décembre 1989. Aff.
Ministère public c/ X. Par Christine Youego, chargé de
cours de droit privé, juridis info n°01, p.39
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