En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel décédé sans postérité, les biens qu'il en avait reçus
passent aux frères et sœurs légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans la succession; les actions en reprise, s'il en existe, ou
le prix des biens aliénés, s'il en est encore dû retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens
passent aux frères et sœurs naturels ou à leurs descendants.
SECT. II Des droits du conjoint survivant et de l'Etat.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 79
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.