Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 753

A défaut de frères ou sœurs ou de descendants d'eux, et à défaut d'ascendants dans l'une ou l'autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendants survivants; et pour l'autre moitié, aux parents les plus proches de l'autre ligne. S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête.
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article 753 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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