Lex Cameroun

Code civil › Book 2 › Title 3

ARTICLE 598

Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du Président de la République. Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor pourrait être découvert pendant la durée de l’usufruit.
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article 598 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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