Les fruits naturels et industriels pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit
est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.
Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire,
sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la
portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou à la
fin de l'usufruit.
81
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 64
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.