Lex Cameroun

Code civil › Book 2 › Title 3

ARTICLE 585

Les fruits naturels et industriels pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier. Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou à la fin de l'usufruit. 81
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Sommaire

article 585 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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