Lex Cameroun

Code civil › Book 2 › Title 3

ARTICLE 588

L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.
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Sommaire

article 588 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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