Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est
assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien, et au payement des contributions comme
l'usufruitier.
S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n’occupe qu'une partie de la maison, il contribue au
prorata de ce dont il jouit.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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