Lex Cameroun

Code civil › Book 2 › Title 3

ARTICLE 586

Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.
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article 586 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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