Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des
coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant dès propriétaires; sans indemnité
toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de
baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance.
Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader, ne font aussi partie de l'usufruit
qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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