Lex Cameroun

Code civil › Book 2 › Title 3

ARTICLE 589

Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se conso}.1uner de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.
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article 589 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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