Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se conso}.1uner de suite, se détériorent peu à
peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour
l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où
elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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