Lex Cameroun

Code civil › Book 2 › Title 3

ARTICLE 587

Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge d'en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l'usufruit.
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article 587 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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