(1) Les dépenses d'investissement sont celles qui permettent la réalisation des équipements, bâtiments et infrastructures, ainsi que l'acquisition du matériel relatif à ces travaux, dans les domaines économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif.
(2) A ce titre, les dépenses d'investissement concourent notamment :
- à la construction et à l'équipement des marchés, gares routières et abattoirs ;
- à l'amélioration de la qualité de l'environnement, de l'accès à l'eau potable et de la gestion des ressources naturelles ;
- à la réalisation des opérations d'aménagement ;
- à la création des voiries municipales ainsi qu'à la réhabilitation des routes départementales et régionales ;
- au développement de l'éclairage public et de l'électrification des zones
nécessiteuses ;
- à la création des routes rurales non classées ;
- à l'équipement des formations sanitaires ;
- à l'équipement des établissements scolaires ;
- à la réalisation des infrastructures sportives et socio-éducatives au niveau
régional ou local ;
- à l'acquisition des matériels pour l'amélioration des services locaux de base.
- à la réalisation des programmes d'investissement et des projets adoptés par
l'organe délibérant.
(3) Les dépenses d'investissement ont une incidence sur le patrimoine de la
Collectivité Territoriale.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 407 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024