Les Collectivités Territoriales peuvent recevoir des fonds de dotation
et des subventions au titre de l'investissement, de l'équipement ou du fonctionnement.
SOUS-SECTION IV
DES AUTRES RECETTES
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
Page source 99
article 397 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024