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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Book 0 › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 390

Les recettes des Collectivités Territoriales, décrites suivant leur nature, comprennent les recettes fiscales, le produit de l'exploitation du domaine et des services, les dotations et les subventions, les ressources de trésorerie et de financement. SOUS-SECTION I DES RECETTES FISCALES
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SECTION 390

Sommaire

article 390 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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