(1) Le budget comprend deux (02) parties : la première partie est
consacrée aux recettes et la deuxième partie aux dépenses.
(2) L'ensemble des recettes assure l'exécution de l'ensemble des
dépenses.
(3) Les opérations de fonctionnement sont annuelles et ont vocation à
se renouveler. Les opérations d'investissement sont celles qui ont un impact sur le
patrimoine de la Collectivité Territoriale et peuvent être pluriannuelles.
(4) Les modalités de répartition, entre les Collectivités Territoriales, de la
Dotation Générale de la Décentralisation instituée par l'article 23 de la présente loi
peuvent être fixées par la loi de finances.
SECTION I
DES RECETTES
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 389 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024