(1) Les emprunts intérieurs sont autorisés par délibération de l'organe
délibérant, soumise à l'approbation du représentant de l'Etat. Ils sont destinés en
priorité au financement des investissements. La délibération y afférente fixe le montant
de l'emprunt.
(2) Sont interdits, les emprunts contractés auprès des personnes
physiques ou morales ayant un lien direct ou indirect avec la Collectivité Territoriale.
(3) Les emprunts extérieurs, autorisés par délibération, soumise à
l'approbation du représentant de l'Etat, sont garantis par l'Etat.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 399 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024