(1) L'acceptation des dons et legs se fait sur délibération approuvée
par le représentant de l'Etat.
(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, l'organe
exécutif peut, à titre conservatoire, accepter des dons et legs ; la délibération y
afférente, indiquant notamment l'usage qui va en être fait, est soumise à l'organe
délibérant lors de la session suivante de cette dernière.
(3) Le refus motivé, par l'organe délibérant, d'admettre les dons et legs
acceptés à titre conservatoire, par le chef de l'exécutif, entraîne leur restitution à leur
propriétaire dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la délibération.
SECTION II
DES DEPENSES
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 400 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024