(1) Le soumissionnaire peut proposer, en plus de l'offre de base, des variantes lorsqu'elles sont demandées ou lorsque la possibilité leur est offerte de manière explicite dans le dossier d'appel d'offres.
(2) Le dossier d'appel d'offres doit préciser de manière claire, la façon dont les variantes doivent être prises en considération pour le jugement des offres.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 20-06-2018
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