(1) Lors de la passation d'un marché dans le cadre d'une consultation internationale,une marge de préférence est accordée, à offres équivalentes et dans l'ordre de priorité, aux soumissions présentées par :
a) une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit camerounais;
b) une entreprise dont le capital est intégralement ou majoritairement détenu par des personnes de nationalité camerounaise;
c) une personne physique ou une personne morale justifiant d'une activité économique sur le territoire du Cameroun
d) un groupement d'entreprises associant des entreprises camerounaises.
(2) Les offres sont considérées équivalentes lorsqu'elles ont rempli les conditions techniques requises.
(3) Pour les marchés de travaux et des services quantifiables, la marge de préférence nationale est de dix pour cent (10 %) pour les entreprises visées à l'alinéa 1 ci-dessus.
(4) Pour les marchés de fournitures, le critère de préférence nationale ne 55
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
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peut être pris en compte que si la fourniture subit une transformation au niveau local ou régional d'au moins quinze pour cent (15 %).
(5) Il n'est pas prévu de préférence nationale pour les marchés de services non quantifiables dont les prestations intellectuelles.
(6) La préférence nationale ne peut être appliquée que lorsque le dossier d'appel d'offres le prévoit.
SOUS-SECTION X
DE LA SIGNA TURE ET DE LA NOT/FICA TION
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20-06-2018
Page source 56
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