Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 104

Aujourd'hui
(1) Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué peut, après accord de l'Autorité chargée des marchés publics, annuler sans qu'il y ait lieu à réclamation sa décision d'attribution d'un marché, tant que ledit marché n'est pas notifié. (2) La décision d'annulation est le cas échéant, publiée conformément aux dispositions de l'article 102 alinéa 3du présent Code.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20-06-2018 Page source 55

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Passation des marches publics

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Texte officiel

SECTION 104

Sommaire

article 104 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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