Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 102

Aujourd'hui
(1) Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué peut annuler un appel d'offres, sans qu'il y ait lieu à réclamation. Toutefois, lorsque les offres sont déjà ouvertes, cette annulation est subordonnée à l'accord de l'Autorité chargée des marchés publics. (2) Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué notifie sa décision d'c;rnnulation au Président de la Commission de Passation des Marchés compétente, avec copie à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l'Autorité chargée des marchés publics. (3) La décision mentionnée à l'alinéa (2) ci-dessus est publiée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué par insertion dans le Journal des Marchés Publics de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20-06-2018 Page source 54

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Passation des marches publics

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Texte officiel

SECTION 102

Sommaire

article 102 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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