(1) Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué peut annuler un appel d'offres, sans qu'il y ait lieu à réclamation. Toutefois, lorsque les offres sont déjà ouvertes, cette annulation est subordonnée à l'accord de l'Autorité chargée des marchés publics.
(2) Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué notifie sa décision d'c;rnnulation au Président de la Commission de Passation des Marchés compétente, avec copie à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l'Autorité chargée des marchés publics.
(3) La décision mentionnée à l'alinéa (2) ci-dessus est publiée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué par insertion dans le Journal des Marchés Publics de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20-06-2018
Page source 54
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