Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre;
Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées;
Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé; Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 08-09-2026
Page source 66
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.