Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 96

(1) Le soumissionnaire peut proposer, en plus de l'offre de base, des variantes lorsqu'elles sont demandées ou lorsque la possibilité leur est offerte de manière explicite dans le dossier d'appel d'offres. (2) Le dossier d'appel d'offres doit préciser de manière claire, la façon dont les variantes doivent être prises en considération pour le jugement des offres.
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SECTION 96

Sommaire

article 96 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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