(1) Le soumissionnaire peut proposer, en plus de l'offre de base, des
variantes lorsqu'elles sont demandées ou lorsque la possibilité leur est offerte de
manière explicite dans le dossier d'appel d'offres.
(2) Le dossier d'appel d'offres doit préciser de manière claire, la façon
dont les variantes doivent être prises en considération pour le jugement des offres.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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