Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 95

(1) La sous-comm1ss1on d'analyse détermine au préalable si les soumissionnaires sont éligibles et si leur offre est complète et substantiellement conforme aux prescriptions du dossier d'appel d'offres. L'élimination d'une offre pour non-conformité aux prescriptions du dossier d'appel d'offres ne doit s'appuyer que sur des critères contenus dans le règlement particulier de l'appel d'offres. (2) Elle procède ensuite à une évaluation détaillée des offres jugées conformes et qui répondent à toutes les stipulations et conditions du dossier de consultation, en appliquant exclusivement les critères portés à la connaissance des candidats dans le dossier d'appel d'offres ou par publication. (3) Le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d'analyse, demander aux soumissionnaires ou aux administrations ou organismes compétents, des éclaircissements sur les offres. (4) Les éclaircissements demandés et fournis par écrit ne peuvent, en aucune façon, avoir pour effet de modifier les éléments de l'offre en vue de la rendre plus compétitive. (5) La demande d'éclaircissement doit avoir pour but : 50 - de retrouver une information contenue dans l'offre ; - de vérifier l'exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéant, auprès des administrations émettrices - de demander à un soumissionnaire de confirmer la correction d'erreur de calcul ou d'omission découverte - d'apporter des précisions sur les aspects techniques non compris par la sous­ commission d'analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou - de justifier les prix des offres jugées anormalement basses. (6) Le délai de réponse accordé aux demandes d'éclaircissements ne saurait excéder sept (07) jours ouvrables. (7) Les demandes d'éclaircissements, ainsi que les réponses reçues, font l'objet d'une note de synthèse qui est annexée au rapport d'analyse. (8) Les manœuvres frauduleuses, la falsification des pièces et les fausses déclarations entraînent l'élimination de l'offre. (9) En cas de divergence entre les prix en chiffres et ceux en lettres, le prix en lettres fait foi.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 51

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SECTION 95

Sommaire

article 95 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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