Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 94

(1)La Commission de Passation des Marchés fixe la durée d'évaluation des offres techniques et financières. Ce délai ne doit pas excéder dix (10) jours ouvrables pour les projets de moindre envergure et lorsque l'ouverture des offres s'effectue en un temps, et quinze (15) jours ouvrables lorsque cette ouverture s'effectue plutôt en deux temps. Pour les projets complexes et de grande envergure, ce délai peut être porté à vingt un (21) jours ouvrables. (2) Les Présidents et membres de la sous-commission d'analyse sont choisis de préférence sur la liste des Experts agréées par l'organisme chargé de la régulation des marchés publics sur la base de leurs compétences et expériences dans le domaine concerné par l'appel d'offres, et en tenant compte de leur disponibilité. (3) Les Présidents et les membres des sous-commissions d'analyse doivent être de bonne moralité, avoir une bonne maîtrise des procédures et de la réglementation des Marchés Publics et, disposer des compétences techniques avérées dans le domaine concerné. (4) Les Présidents et les membres des sous-commissions d'analyse doivent s'abstenir de toute action de nature à compromettre leur objectivité et, dans tous les cas, n'avoir aucun intérêt financier, personnel ou de toute autre nature, lié au marché examiné.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 51

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SECTION 94

Sommaire

article 94 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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