(1) Sous réserve des dispositions des articles 51 et 52du présent Code,
tout soumissionnaire est tenu de produire en accompagnement à son offre, les pièces
suivantes:
-
la copie de l'acte donnant pouvoir d'engager la société;
-
l'attestation de non faillite délivrée par une autorité compétente;
-
l'attestation délivrée par l'organisme chargé de la régulation des marchés
publics, certifiant que le soumissionnaire n'est frappé d'aucune interdiction ou
déchéance prévue par la législation en vigueur ;
-
le cautionnement de soumission dont les modalités de constitution et le
montant sont précisés dans le dossier d'appel d'offres, en conformité avec la
réglementation en vigueur, le cas échéant.
-
le quitus des autorités compétentes pour l'acquittement des impôts, taxes,
droits, contributions, cotisation, redevance ou prélèvement de quelque nature
que ce soit.
le quitus social délivré par l'administration chargé de la prévoyance sociale;
-
le certificat de catégorisation, le cas échéant.
(2) Pour les soumissionnaires installés hors du territoire national, le
Règlement Particulier d'Appel d'Offres précise les pièces qui ne leur sont pas exigées et
celles qu'ils doivent fournir.
(3) La date limite de validité des pièces sus-énumérées doit être
postérieure à celle de lancement de la consultation.
(4) Le délai de validité du cautionnement de soumission doit excéder
de trente (30) jours celui des offres. Elles sont restituées dès publication des résultats
d'attribution à l'exception de celles des offres retenues qui doivent être remplacées le
cas échéant par le cautionnement définitif.
(5) le cautionnement de soumission peut être remplacé par la garantie
d'une caution délivrée conformément aux dispositions de l'article 141 alinéas 1 et 2 du
présent Code des Marchés Publics.
(6) L'organisme ayant produit une caution personnelle et solidaire est
tenu de se conformer, mutatis mutandis, aux dispositions de l'article 141 alinéas 4 et 5
du présent Code des Marchés Publics.
(7) Les petites et moyennes entreprises à capitaux et dirigeants
nationaux, ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire, à la place du
cautionnement de soumission, soit un chèque certifié, soit un chèque banque, soit une
hypothèque légale, soit une caution d'un établissement bancaire ou d'un organisme
financier agréé conformément aux textes en vigueur.
(8)
Le cautionnement de soumission emts par un établissement
financier international est acceptable, sous réserve que cet organisme désigne
/
formellement un correspondant local agréé par le Ministre chargé des finances et qui se
porte garant en cas d'appel.
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(9) Pour les prestations relevant des lettres commandes, les chèques
certifiés et les chèques-banques sont admis à la place du cautionnement de soumission.
SOUS-SECTION VI
DE LA RECEVABILITE ET DU DEPOUILLEMENT DES OFFRES
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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