Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 90

(1) Sous réserve des dispositions des articles 51 et 52du présent Code, tout soumissionnaire est tenu de produire en accompagnement à son offre, les pièces suivantes: - la copie de l'acte donnant pouvoir d'engager la société; - l'attestation de non faillite délivrée par une autorité compétente; - l'attestation délivrée par l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, certifiant que le soumissionnaire n'est frappé d'aucune interdiction ou déchéance prévue par la législation en vigueur ; - le cautionnement de soumission dont les modalités de constitution et le montant sont précisés dans le dossier d'appel d'offres, en conformité avec la réglementation en vigueur, le cas échéant. - le quitus des autorités compétentes pour l'acquittement des impôts, taxes, droits, contributions, cotisation, redevance ou prélèvement de quelque nature que ce soit. le quitus social délivré par l'administration chargé de la prévoyance sociale; - le certificat de catégorisation, le cas échéant. (2) Pour les soumissionnaires installés hors du territoire national, le Règlement Particulier d'Appel d'Offres précise les pièces qui ne leur sont pas exigées et celles qu'ils doivent fournir. (3) La date limite de validité des pièces sus-énumérées doit être postérieure à celle de lancement de la consultation. (4) Le délai de validité du cautionnement de soumission doit excéder de trente (30) jours celui des offres. Elles sont restituées dès publication des résultats d'attribution à l'exception de celles des offres retenues qui doivent être remplacées le cas échéant par le cautionnement définitif. (5) le cautionnement de soumission peut être remplacé par la garantie d'une caution délivrée conformément aux dispositions de l'article 141 alinéas 1 et 2 du présent Code des Marchés Publics. (6) L'organisme ayant produit une caution personnelle et solidaire est tenu de se conformer, mutatis mutandis, aux dispositions de l'article 141 alinéas 4 et 5 du présent Code des Marchés Publics. (7) Les petites et moyennes entreprises à capitaux et dirigeants nationaux, ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire, à la place du cautionnement de soumission, soit un chèque certifié, soit un chèque banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d'un établissement bancaire ou d'un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur. (8) Le cautionnement de soumission emts par un établissement financier international est acceptable, sous réserve que cet organisme désigne / formellement un correspondant local agréé par le Ministre chargé des finances et qui se porte garant en cas d'appel. 47 (9) Pour les prestations relevant des lettres commandes, les chèques certifiés et les chèques-banques sont admis à la place du cautionnement de soumission. SOUS-SECTION VI DE LA RECEVABILITE ET DU DEPOUILLEMENT DES OFFRES
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 47

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SECTION 90

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article 90 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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