Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 87

(1) Le règlement particulier d'appel d'offres doit préciser entre autres: a) la présentation et la constitution des offres ; b) les conditions de recevabilité ou de rejet des offres ; c) les critères d'évaluation et de qualification ; 45 d) les modes d'attribution du marché ; e) les modalités d'application de la préférence nationale, le cas échéant. (2) Pour les marchés de travaux, de fournitures et de services quantifiables, les critères de qualification sont binaires. Ils doivent être objectifs, vérifiables et quantifiables. (3) Pour les marchés de services non quantifiables, dont les prestations intellectuelles, les critères d'évaluation des offres sont basés sur la notation par points et détaillés par des sous-critères. Les sous-critères d'évaluation des offres doivent être objectifs, vérifiables et autant que possible qualitatifs. SOUS-SECTION IV DE LA PUBLICITE ET DU DELAI DE REMISE DES OFFRES
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 46

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SECTION 87

Sommaire

article 87 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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