(1) L'appel avec concours porte:
a) soit sur la conception d'un projet ;
b) soit à la fois sur la conception d'un projet et la réalisation de l'étude y
afférente;
c) soit à la fois sur la conception d'un projet et la réalisation de l'étude y
afférente et le suivi et le contrôle de sa réalisation
d) soit la conception et la réalisation du projet lorsqu'il s'agit d'un marché de
conception-réalisation prévu à l'article 64 ci-dessus.
(2) Les prestations qui peuvent faire l'objet de concours concernent notamment les
projets architecturaux, les œuvres artistiques, les domaines de l'aménagement du
territoire, de l'urbanisme et les prestations qui font l'objet de marché de conception
réalisation.
(3) Le concours s'effectue sur la base d'un programme établi par le Maître
d'Ouvrage qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas
échéant, le maximum de dépense prévue pour l'exécution du projet.
(4) Les projets sont examinés par un jury dont les membres justifient de
toutes les compétences artistiques et techniques nécessaires pour évaluer dans les
meilleures conditions le projet soumis au concours.
(5) La composition du jury visé à l'alinéa 4 ci-dessus est fixée par le
règlement de l'appel d'offres.
(6) L'appel d'offres avec concours s'effectue selon la procédure d'appel
d'offres ouvert.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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