Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 75

(1) L'appel d'offres est dit ouvert lorsque l'avis public invite tous les candidats intéressés à remettre, dans un intervalle de temps donné, leurs offres. (2) Le dossier d'appel d'offres est, après publication de l'avis, mis à la disposition de chaque candidat qui en fait la demande. Paragraphe 2 Appel d'offres restreint
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 41

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SECTION 75

Sommaire

article 75 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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