Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 72

(1) Les marchés publics sont passés par voie d'appel d'offres après mise en concurrence des cocontractants potentiels de l'Administration. (2) Ils peuvent exceptionnellement être attribués selon la procédure du gré à gré dans les conditions définies dans le présent Code des Marchés Publics. (3) Les marchés publics sont soumis au régime fiscal et douanier en vigueur au Cameroun, sauf dérogations expresses prévues par les textes législatifs ou réglementaires, et sous réserve des dispositions des conventions de financement d'aides extérieures ou des conventions et accords internationaux.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 40

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 72

Sommaire

article 72 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
Signaler une erreur dans ce texte