(1)Les procédures de passation des marchés peuvent faire l'objet d'une
dématérialisation par l'utilisation des moyens électroniques.
(2) Le recours à la procédure de dématérialisation doit obéir entre
autres:
a. à · l'utilisation d'un système d'échange d'informations adéquat assurant
l'intégrité, la confidentialité et l'authenticité des informations;
b. à un système de signature électronique.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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