(1) Pour les marchés passés par appel d'offres avec concours, les
enveloppes contenant les pièces administratives et les propositions artistiques sont
ouvertes par la Commission de Passation des Marchés dans un premier temps.
(1) A l'issue de l'ouverture des offres reçues, la Commission de
Passation des Marchés constitue un jury à l'effet de procéder à l'évaluation des projets.
(2) Le jury comprend majoritairement des représentants des corps de
métiers concernés par le projet, et au moins un (01) représentant du Maître d'ouvrage.
(3) Dans un second temps, seules les propositions techniques
comprenant le coût estimatif prévisionnel du projet, les références du soumissionnaire et
le coût global du projet des soumissionnaires ayant atteint la note minimale requise pour
le concours proprement dit sont ouvertes en présence des soumissionnaires concernés.
(4) Avant d'émettre son avis, le jury peut également convoquer les
concurrents par écrit ou par tout autre moyen approprié afin d'obtenir tout
éclaircissement sur leurs projets.
(5) Le jury peut consulter tout expert ou technicien qui pourrait l'éclairer
sur des points particuliers des projets proposés, et/ou charger une sous-commission
pour analyser lesdits projets avant de se prononcer.
(6) Le jury peut aussi demander à un ou plusieurs concurrents
d'apporter certaines modifications à leurs projets. Ces modifications peuvent se rapporter
à la conception et/ou à l'exécution des projets, avec éventuellement, les différences de
coût qui en découlent. Les procédés et les coûts proposés par les concurrents ne
peuvent être divulgués au cours de la discussion aux autres concurrents.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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