Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 117

(1) Les consultants individuels sont des personnes physiques recrutées par un Maître d'Ouvrage ou un Maître d'Ouvrage Délégué en raison de leurs compétences pour la réalisation des prestations intellectuelles ne nécessitant pas le recours à une équipe pluri-disciplinaire. (2) Les consultants individuels sont choisis en fonction de leurs qualifications, eu égard à la nature de la mission. (3) Les consultants sont sélectionnés par comparaison des qualifications de ceux qui se sont déclarés intéressés par la mission suite à la sollicitation à manifestation d'intérêt définissant les conditions de recrutement. (4) Les consultants, pour être choisis, doivent posséder toutes les qualifications minima pertinentes requises et ceux qui sont sélectionnés pour le recrutement doivent être les mieux qualifiés et capables de mener à bien la mission. L'évaluation de leurs capacités contenues dans les curriculum vitae, se fait sur la base de leurs diplômes, de leur expérience antérieure et, s'il y a lieu, de leur connaissance du contexte local. (5) Le rapport de pré-qualification faisant ressortir le classement des candidats par ordre de mérite est rédigé par le Maître d'Ouvrage. Ce rapport et le projet de marché sont transmis à la Commission des Marchés compétente pour adoption. (6) Dès adoption du rapport visé à l'alinéa 4 ci-dessus, le Maître d'Ouvrage transmet au candidat classé le meilleur, les termes de références de la mission et sollicite sa proposition financière en vue d'engager des négociations sur la méthodologie de travail et éventuellement sur les prix unitaires. (7) Au cas où ces négociations ne se révèlent pas satisfaisantes, le Maître d'Ouvrage invite le prochain candidat qualifié de la liste à la négociation. (8) Lorsque des associés ou des membres permanents du personnel d'un bureau de consultants postulent à titre de consultants individuels, les dispositions relatives aux conflits d'intérêts figurant dans le présent Code qui s'appliquent à leur maison-mère s'appliquent également à eux.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 61

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SECTION 117

Sommaire

article 117 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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