Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 110

(1)Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué sollicite de l'Autorité chargée des marchés publics, l'autorisation préalable de passer le marché selon la procédure de gré à gré. Sa demande doit être motivée. (2) L'Autorité chargée des marchés publics examine la demande et notifie sa réponse. (3) En cas d'accord, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué procède à la consultation directe, sans obligation de publicité, d'au moins trois (03) sociétés, sauf dans les cas visés à l'article 109 de l'alinéa a) et d) du présent Code des marchés publics.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 58

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SECTION 110

Sommaire

article 110 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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