(1)Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué sollicite de
l'Autorité chargée des marchés publics, l'autorisation préalable de passer le marché
selon la procédure de gré à gré. Sa demande doit être motivée.
(2) L'Autorité chargée des marchés publics examine la demande et notifie sa réponse.
(3) En cas d'accord, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage
Délégué procède à la consultation directe, sans obligation de publicité, d'au moins trois
(03) sociétés, sauf dans les cas visés à l'article 109 de l'alinéa a) et d) du présent Code
des marchés publics.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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