Il ne peut être passé de marché de gré à gré que dans l'un des cas
limitatifs suivants
a)
pour les besoins ne pouvant être satisfaits que par une prestation nécessitant
l'emploi d'un brevet d'invention, d'un procédé, d'un savoir-faire, d'une licence
ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul prestataire ou
un seul fournisseur
b)
pour le remplacement, en cas d'urgence, d'entrepreneurs ou de fournisseurs
défaillants
c)
pour les travaux, fournitures ou services et prestations intellectuelles qui, dans
le cas d'urgence impérieuse motivée par un cas de force majeure, ne peuvent
subir les délais d'une procédure d'appel d'offres
d)
pour des fournitures, services ou travaux qui complètent ceux ayant fait l'objet
d'un premier marché exécuté par le même titulaire, à la condition que le
marché initial ait été passé selon la procédure d'appel d'offres et que le
marché complémentaire qui en découle ne porte que sur des fournitures,
services ou travaux qui ne figurent pas dans le marché initial conclu mais qui
sont rendus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue et extérieure
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aux parties, et que ces fournitures, services ou travaux ne peuvent être
techniquement ou économiquement séparés du marché principal.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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