(1) Une Commission de Passation des Marchés peut proposer au Maître
d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, le rejet des offres jugées anormalement
basses, sous réserve que le candidat ait été invité à présenter des justifications par écrit
et que ces justifications n'aient pas été jugées acceptables.
(2) Les demandes de justification, ainsi que les réponses à fournir
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doivent porter entre autres sur
a)
la production du sous-détail des prix, son contenu, l'adéquation des prix avec
les modes de construction et où le calendrier proposé
b)
les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des
services, les procédés de construction ;
c)
les avantages comparatifs ou conditions exceptionnellement favorables dont
dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits
ou pour réaliser les prestations de services ;
d)
l'originalité du projet ou de l'œuvre ;
e)
les dispositions relatives aux conditions de travail.
(3) Au cas où les justificatifs fournis par le candidat sont jugés
inacceptables, l'organisme chargé de la régulation des marchés publics examine les
justificatifs et soumet ses conclusions au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage
Délégué dans un délai de sept (07) jours ouvrables à compter de sa saisine par le Maître_
d'Ouvrage ou par le Maître d'Ouvrage Délégué.
(4) Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué tient compte de
l'avis l'organisme chargé de la régulation des marchés publics pour se prononcer.
SOUS-SECTION VIII
DE LA PREFERENCE NATIONALE
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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